B229 – Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Méthode de la valeur transactionnelle

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Renseignements généraux

Objet

L'objectif du présent questionnaire est de vous demander de fournir à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) les renseignements que vous utilisez afin de déterminer votre admissibilité à l'Accord de libre-échange nord-américain (ci-après appelé « l'ALÉNA »). Ces renseignements serviront à effectuer une vérification de l'origine des produits précisés qui sont importés au Canada, aux termes de l'article 506(1) de l'ALÉNA, et pour lesquels une demande de traitement tarifaire préférentiel a été présentée du fait qu'ils sont originaires du territoire ALÉNA, c'est-à-dire qu'ils satisfont à une règle d'origine aux termes de l'alinéa 4(2)b) ou c) ou du paragraphe 4(4) du Règlement sur les règles d'origine (ci-après appelé « le Règlement »), nécessitant que la teneur en valeur régionale, c'est-à-dire la valeur régionale, c'est-à-dire la valeur transactionnelle du produit moins la valeur des matières non originaires, divisée par la valeur transactionnelle du produit, n'est pas inférieure à un pourcentage spécifié (p. ex. 60 %).

Les circonstances dans lesquelles la méthode de la valeur transactionnelle ne peut être utilisée pour calculer la teneur en valeur régionale et que la méthode du coût net doit être utilisée sont indiquées au paragraphe 6(6) du Règlement. L'utilisation de la méthode du coût net est obligatoire dans les cas suivants :

Si la méthode du coût net est utilisée, le formulaire B 228F, ALÉNA - Questionnaire de vérification de l'origine, Teneur en valeur régionale — Méthode du coût net, doit être rempli.

Afin de vérifier davantage l'origine des produits ou pour déterminer l'exactitude de tout ou d'une partie des réponses fournies en réponse au questionnaire, l'ASFC peut envoyer un autre questionnaire ou une lettre de vérification et/ou effectuer une visite de vérification en application de l'article 506(1) de l'ALÉNA, ou les deux.

Lorsque des matières obtenues de fournisseurs sont utilisées dans la production d'un produit et que l'exportateur ou le producteur prétend qu'elles sont originaires, c'est à lui qu'il incombe de justifier le fondement de son allégation. À cette fin, l'exportateur ou le producteur peut utiliser une déclaration écrite du fournisseur dans laquelle celui-ci confirme que les matières en cause sont admissibles à titre de produits originaires, déclaration à laquelle l'exportateur ou le producteur est raisonnablement en droit de se fier. Dans le cadre du processus global de vérification, l'ASFC peut demander au fournisseur des matières en cause de remplir un questionnaire de vérification ou effectuer une visite de vérification à ses locaux, ou les deux.

Toute personne qui ne conserve pas, pour une période de cinq ans suivant la date de la signature du certificat d'origine, de registres sur l'origine des produits assujettis à la vérification ou qui refuse l'accès à ces registres peut, aux termes de l'article V(4) de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et du chapitre cinq (procédures douanières) de l'ALÉNA, se voir refuser le traitement tarifaire préférentiel demandé à l'égard de ces produits.

Vous devez remplir le questionnaire et nous le renvoyer d'ici la date précisée dans la lettre d'envoi. Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, l'ASFC pourra, en vertu des paragraphes 16 à 18 de l'article VI de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation et l'administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq(procédures douanières) de l'ALÉNA, refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel demandé à l'égard des produits visés par la vérification de l'origine

Aux termes de l'article VI(31)a) de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq (procédures douanières) de l'ALÉNA, le présent questionnaire servira à vérifier, outre l'origine des marchandises, le taux de droit de douane applicable à une marchandise originaire conformément aux règlements de l'annexe 302.2 de l'ALÉNA.

Questionnaire

Le questionnaire se divise en trois sections :

La section A, intitulée Méthode de la valeur transactionnelle, doit être remplie chaque fois que des produits exportés sont réputés être originaires du territoire des pays ALÉNA du fait qu'ils satisfont à une règle d'origine prévue aux alinéas 4(2)b) ou c) ou au paragraphe 4(4) du Règlement, et chaque fois que la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée pour établir la teneur en valeur régionale des produits en cause. Un formulaire de renseignements généraux est aussi annexé afin que l'ASFC puisse obtenir des données supplémentaires sur les produits qui font l'objet de la vérification de l'origine.

La section B, intitulée Matière intermédiaire, doit être remplie seulement si le producteur désigne comme matière intermédiaire, conformément au paragraphe 7(4) du Règlement, une matière auto-produite utilisée dans la production du produit. Si plusieurs matières intermédiaires sont désignées, il faut remplir le formulaire de la section B pour chacune. Il faut suivre les instructions données sur le formulaire B « sommaire » pour le report des totaux sur les formulaires de la section A.

La section C, intitulée Calcul de minimis, doit être remplie par l'exportateur ou le producteur des produits uniquement lorsque celui-ci demande un traitement tarifaire préférentiel du fait que les produits sont admissibles à titre de produits originaires en vertu de l'article 5 (règle de minimis) du Règlement.

S'il n'y a pas suffisamment d'espace dans le questionnaire pour indiquer tous les renseignements demandés, annexer des photocopies des pages pertinentes, correctement numérotées et référencées.

Renseignements supplémentaires

Si vous avez besoin de plus amples explications ou renseignements concernant la façon de remplir le questionnaire, veuillez communiquer avec l'agent de l'ASFC mentionné dans la lettre d'envoi.

Confidentialité

En vertu de l'article 507 de l'ALÉNA, l'ASFC doit respecter le caractère confidentiel de tous les renseignements commerciaux confidentiels fournis dans le présent questionnaire et ne peut en aucun cas, divulguer ces renseignements à une tierce partie sans avoir consulté votre entreprise au préalable.

Devises

Lorsque la valeur d'un produit ou d'une matière est exprimée dans une devise autre que celle du pays du producteur, les montants indiqués dans le questionnaire doivent être convertis dans la devise du pays du producteur, conformément à l'article 3 du Règlement. Veuillez indiquer la devise utilisée pour remplir le questionnaire.

Définitions

Les définitions du présent questionnaire ne sont fournies uniquement qu'à titre de référence. En cas de contradiction entre ces définitions contenues dans l'article 2 ou tout autre article du Règlement, les définitions et les dispositions du Règlement prévaudront.

 « changement de classification tarifaire applicable »
À l'égard d'une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit, changement de classification tarifaire prévu dans une règle énoncée à l'annexe I du Règlement, à l'égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé.
« classification tarifaire »
La classification tarifaire, au niveau du sixième ou du huitième chiffre, selon le cas, d'après le Système harmonisé de désignation et de codification des produits et les subdivisions statistiques.
« coût net »
Le coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total.
« coût net du produit »
Le coût net qui peut être attribué de façon raisonnable à un produit, selon l'une des méthodes prévues à l'annexe VII du Règlement.
« coût total »
L'ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des autres coûts engagés sur le territoire d'unou de plusieurs pays ALÉNA. Note : Voir le paragraphe 6(12) du Règlement pour avoir des précisions sur le coût total et l'article 2 du Règlement pour les définitions de « coûts incorporables », de « coûts non incorporables » et de « autres coûts ».
« FAB »
Franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe du vendeur à l'acheteur.
« frais d'expédition et d'emballage »
Les frais engagés pour emballer un produit en vue de son expédition et pour l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail.
« frais d'intérêt non admissibles »
Frais d'intérêt, engagés par un producteur à l'égard de ses titres d'emprunt, qui dépassent de plus de 700 points de base le rendement des titres d'emprunt à échéances comparables émis par le gouvernement fédéral du pays où se trouve le producteur.
« frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente »
Frais engagés dans chacun des domaines suivants :
  • (a) la promotion des ventes, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail et les frais de représentation;
  • (b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes et les stimulants afférents aux marchandises;
  • (c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (par exemple, frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance et les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
  • (d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  • (e) l'assurance responsabilité en matière de produits;
  • (f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  • (g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  • (h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
  • (i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
  • (j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie.
 « matière intermédiaire »
Matière auto-produite qui est utilisée dans la production d'un produit et qui est désignée comme matière intermédiaire conformément au paragraphe 7(4) du Règlement.
« méthode de la valeur transactionnelle »
La méthode de calcul de la teneur en valeur régionale d'un produit qui est décrite au paragraphe 6(2) du Règlement.
« personne liée »
Toute personne liée à une autre dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
  • (a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
  • (b) elles ont juridiquement la qualité d'associés;
  • (c) l'une est l'employeur de l'autre;
  • (d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de chacune d'elles;
  • (e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
  • (f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;
  • (g) elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, soeurs, parents, grands-parents ou conjoints).
 « produits fongibles ou matières fongibles »
Produits ou matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes.
« produit non originaire ou matière non originaire »
Produit ou matière qui n'est pas admissible à titre de matière ou de produit originaire aux termes du Règlement.
 « redevances »
Paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secret, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
  • (a) la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu;
  • (b) les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues, ou d'autres services, s'ils sont exécutés sur le territoire de l'un ou plusieurs des pays ALÉNA.
 « système harmonisé (SH) »
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation et ses notes relatives aux sections et aux chapitres, que le Canada a adopté dans le Tarif des douanes.
« territoire »
  • (a) Dans le cas du Canada, le territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles;
  • (b) dans le cas du Mexique :
    • (i) les États de la Fédération et le District fédéral,
    • (ii) les îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes,
    • (iii) les îles Guadalupe et Revillagigedo dans l'océan Pacifique,
    • (iv) le plateau continental et le plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs,
    • (v) les eaux territoriales, conformément au droit international, et les eaux maritimes intérieures,
    • (vi) l'espace au-dessus du territoire national, conformément au droit international,
    • (vii) les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à l'égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;
  • (c) dans le cas des États-Unis :
    • (i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le District de Columbia et Porto Rico,
    • (ii) les zones franches situées sur le territoire des États-Unis et à Porto Rico,
    • (iii) les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure des États-Unis, sont des régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles.

Marche à suivre pour remplir le Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section A – Méthode de la valeur transactionnelle

Les réponses au présent questionnaire peuvent être envoyées à l'ASFC sous un autre format. Par exemple, une nomenclature précisant l'origine des matières et la classification tarifaire, et indiquant si le changement de classification tarifaire a eu lieu ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs peut remplacer le présent questionnaire. Tous les renseignements fournis doivent être attestés.

Étape 1 —Confirmer la classification tarifaire et la règle d'origine applicable du produit fabriqué

Obtenir la confirmation de la classification tarifaire (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon la règle d'origine applicable) du produit fabriqué. Voir l'annexe I du Règlement pour vérifier la règle d'origine applicable.

Étape 2 — Remplir le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur transactionnelle du produit

(A) Remplir la partie supérieure du formulaire (nom du producteur, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, nom du produit fabriqué et période visée). Dans la section réservée à la classification tarifaire, indiquer la classification tarifaire (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon le cas) telle que spécifiée à l'étape 1.

(B) Dresser la liste des composantes et des valeurs entrant dans la Valeur transactionnelle du produit, laquelle est déterminée, conformément à l'annexe II du Règlement, d'après la transaction où le producteur du produit a vendu ce produit, rajusté en fonction d'une base FAB. La valeur transactionnelle du produit est le prix effectivement payé ou à payer pour ce produit, auquel des montants sont ajoutés, dans la mesure où ils ne sont pas déjà compris dans le prix payé ou à payer, et duquel des montants sont soustraits, dans la mesure où ils sont déjà inclus dans ce prix.

Les montants ajoutés comprennent les commissions de vente et les frais de courtage, les frais d'emballage, les aides, les redevances et les droits de licence se rapportant à la vente du produit, à l'exclusion des redevances liées au droit dereproduction sur le territoire d'un ou de plusieurs des pays ALÉNA, les recettes tirées ultérieurement du produit, les frais de transport et d'assurances ainsi que les autres frais associés jusqu'au point d'expédition directe du producteur.

Les montants soustraits comprennent les droits et les taxes payés relativement au produit dans le pays où se trouve l'acheteur ainsi que les frais des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique se rapportant au produit et entrepris après que le produit a été vendu à l'acheteur.

Rajusté en fonction d'une base FAB signifie, en ce qui concerne un produit, rajusté par :

Si l'espace prévu ne permet pas de fournir tous les renseignements requis, reporter tous les totaux sur une photocopie de la page pertinente, en veillant à ce que les pages photocopiées soient correctement numérotées et référencées.

(C) Additionner les montants du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur transactionnelle du produit et reporter le total à la case A du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire.

Étape 3 — Remplir le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières

(A) Remplir la partie supérieure du formulaire.

(B) Énumérer toutes les matières et indiquer le nom et l'adresse des fournisseurs. Énumérer tous les fournisseurs dans les cas où la matière est disponible auprès de plus d'un fournisseur. Si la matière est non originaire ou d'une matière d'origine inconnue, indiquer son numéro de classification tarifaire, (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon le cas) dans l'espace prévu à cette fin.

Note 1 : Les matières achetées de fabricants ou de fournisseurs du territoire ne sont pas nécessairement des matières originaires (pour être déclarées comme matières originaires, ces matières doivent être admissibles à titre de matières originaires aux termes du Règlement). Toute attestation écrite obtenue du fournisseur d'une matière, sur l'admissibilité de cette matière, à titre de matière originaire, doit être conservée à des fins de vérification.

Note 2 : Si des matières fongibles originaires et non originaires ont été utilisées dans la production d'un produit et que le producteur ou la personne de qui le producteur a acquis les matières choisit, conformément au paragraphe 7(16) du Règlement, d'utiliser l'une des méthodes applicables de gestion des stocks, décrites à l'annexe X du Règlement, pour déterminer si ces matières sont des matières originaires, ce producteur ou cette personne doit conserver des registres suffisamment détaillés pour être en mesure de justifier l'application de la méthode choisie. Si le producteur n'a pas conservé les registres nécessaires, l'ASFC peut considérer toutes les matières fongibles comme des matières non originaires.

(C) Additionner les montants du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur transactionnelle du produit et reporter le total à la case A du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire.

La valeur d'une matière, sauf disposition contraire applicable aux matières non originaires utilisées dans la production d'un produit automobile de gamme légère ou d'un produit automobile de gamme lourde, et sauf dans le cas des matières indirectes, des matières intermédiaires, des matières d'emballage et contenants et des matières de conditionnement et contenants auto-produits, est :

Emplacement du producteur signifie :

Il est important que la valeur de la matière soit indiquée dans la colonne appropriée, c.-à-d. sous la rubrique « originaires », « non originaires » ou « d'origine inconnue », selon le cas.

Note : Les totaux des colonnes Valeur des matières, reportés des formulaires Matière intermédiaire — Sommaire, doivent être inclus sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières et être accompagnés d'un renvoi à la page pertinente du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire.

S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour fournir tous les renseignements requis, reporter tous les totaux sur une photocopie du formulaire pertinent, en veillant à ce que les pages photocopiées soient correctement numérotées et référencées. Le total cumulé devra être reporté sur chacune des pages supplémentaires du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières.

(D) Indiquer dans la colonne prévue à cette fin, si l'exigence relative au changement de classification tarifaire des matières non originaires ou d'origine inconnue utilisée dans la production du produit est respectée. Les matières continueront d'être considérées comme non originaires ou d'origine inconnue aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale.

(E) Additionner les montants de chaque colonne intitulée Valeur des matières et reporter les totaux sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire, à la case B.

Étape 4 — Remplir le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire

(A) Remplir la partie supérieure du formulaire.

(B) S'assurer que les totaux de la colonne Valeur transactionnelle du produit, du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur transactionnelle du produit et des colonnes Valeur total des matières, du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières, ont été reportés correctement sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Sommaire.

(C) Soustraire la valeur de la case B(2) et la valeur de la case B(3) de celle de la case A et indiquer le total dans la case C.

(D) Diviser la valeur de la case C par celle de la case A, multiplier le quotient par 100 pour obtenir le pourcentage correspondant à la teneur en valeur régionale du produit et inscrire ce pourcentage dans la case D.

(E) Remplir l'attestation. L'exportateur ou le producteur des produits ou, selon le cas, le fournisseur d'une matière utilisée dans la production de ces produits doit remplir le questionnaire, le signer et y inscrire la date.

Étape 5 — Remplir le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Renseignements généraux

Marche à suivre pour remplir le Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section B – Matière intermédiaire

Instructions générales

La section B est remplie seulement par le producteur qui a désigné comme matière intermédiaire, une matière auto-produite utilisée dans la production du produit, et seulement lorsque la règle d'origine spécifique nécessite une teneur en valeur régionale. Si la règle d'origine de la matière intermédiaire ne nécessite qu'un changement de classification tarifaire, ne remplissez pas cette section. Reportez plutôt les coûts à la section A, dans la colonne des matières originaires ou non originaires, selon le cas.

Note 1 : En vertu du paragraphe 7(5) du Règlement, toute matière auto-produite désignée comme matière intermédiaire ne peut être admissible à titre de matière originaire que si elle l'est aux termes du Règlement.

Étape 1 — Confirmer la classification tarifaire et la règle d'origine applicable à la matière intermédiaire

Obtenir la confirmation de la classification tarifaire de la matière intermédiaire (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon la règle d'origine applicable). Se reporter à l'annexe I du Règlement pour savoir quelle est cette règle d'origine.

Étape 2 — Remplir le formulaire Matière intermédiaire — Valeur des matières

(A) Remplir la partie supérieure du formulaire (nom du producteur, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, nom et classification tarifaire du produit fabriqué, nom et classification tarifaire de la matière intermédiaire et période visée). La classification tarifaire de la matière intermédiaire doit être la classification tarifaire déterminée à l'étape 1.

(B) Dresser la liste de toutes les matières et indiquer le nom et adresse des fournisseurs de ces matières. Énumérer tous les fournisseurs dans les cas où la matière est disponible auprès de plus d'un fournisseur. Si la matière est une matière non originaire ou une matière d'origine inconnue, en inscrire le numéro de classification tarifaire (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon la règle d'origine applicable à la matière intermédiaire) dans l'espace prévu à cette fin.

Note 1 : Les matières achetées de fabricants ou de fournisseurs sur le territoire, ne sont pas nécessairement des matières originaires (les matières déclarées comme matières originaires doivent remplir les conditions d'admissibilité à titre de matières originaires prévues par le Règlement). Toute attestation écrite quant à l'admissibilité d'une matière à titre de matière originaire qui a été obtenue du fournisseur de cette matière doit être conservée aux fins de vérification.

Note 2 : Si des matières fongibles originaires et non originaires ont été utilisées dans la production d'un produit et que le producteur ou la personne de qui le producteur a acquis les matières, choisit conformément au paragraphe 7(16) du Règlement, de déterminer si les matières sont originaires en utilisant l'une des méthodes applicables de gestion des stocks décrites à l'annexe X du Règlement, ce producteur ou cette personne doit conserver des registres suffisamment détaillés pour être en mesure de justifier l'application de la méthode choisie. Si le producteur n'a pas conservé les registres nécessaires afin de justifier l'application de la méthode de gestion des stocks, l'ASFC peut considérer toutes les matières fongibles comme des matières non originaires.

(C) Indiquer dans la colonne pertinente, sous la rubrique « originaires », « non originaires » ou « d'origine inconnue », la valeur de chaque matière, établie conformément à l'article 7 du Règlement. Le total cumulé doit être reporté sur chaque page supplémentaire du formulaire Matière intermédiaire — Valeur des matières.

Il est important que la valeur d'une matière soit indiquée dans la colonne appropriée, c'est-à-dire sous la rubrique « originaires », « non originaires » ou « d'origine inconnue », selon le cas.

(D) Indiquer dans la colonne prévue à cette fin si le changement de classification tarifaire applicable aux matières non originaires ou d'origine inconnue utilisées dans la production du produit est respecté.

(E) Additionner les montants de chaque colonne du bloc Total des Matières intermédiaires — Valeur des matières du formulaire Matière intermédiaire — Valeur des matières. Reporter les totaux dans les colonnes appropriées, à la case A du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire.

Étape 3 — Remplir le formulaire Matière intermédiaire — Coût net du produit

Note : Aux fins du présent questionnaire, tous les coûts associés à la valeur des matières ont été pris en compte à l'étape 2 de la section B et sont donc exclus des calculs de l'étape 3.

(A) Remplir la partie supérieure du formulaire.

(B) Remplir la section en y indiquant les grandes catégories de coûts, p. ex. la main-d'oeuvre, les frais généraux, etc. (voir la Note 1 ci-dessous), dont le total correspond au montant déclaré comme le coût net du produit. Remplir aussi I section réservée au pays dans lequel la production a eu lieu et celle des coûts unitaires correspondants.

Pour calculer le Coût net du produit, le producteur peut — conformément aux paragraphes 6(11), 6(12) et 6(13) du Règlement:

Note 1 : Les renseignements peuvent aussi être fournis par centre de coût ou de responsabilité, plutôt que par principales catégories de coûts.

S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour fournir tous les renseignements requis, reporter tous les totaux sur une photocopie de la page pertinente en veillant à ce que les pages photocopiées soient correctement numérotées et référencées.

(C) Additionner tous les coûts et reporter le total de la colonne Matière intermédiaire — Coût net du produit à la case B du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire.

Étape 4 — Remplir le formulaire Matière intermédiaire — Sommaire

(A) Remplir la partie supérieure du formulaire.

(B) S'assurer que les totaux du formulaire Matière intermédiaire — Valeur des matières et du formulaire Matière intermédiaire — Coût net du produit ont été correctement reportés sur le formulaire Matière intermédiaire — Sommaire.

(C) Additionner les valeurs de la case A(4) et de la case B et inscrire le total dans la case C.

(D) Soustraire les valeurs des cases A(2) et A(3) de celle de la case C et inscrire la différence dans la case D.

(E) Diviser la valeur de la case D par celle de la case C, multiplier par 100 pour obtenir le pourcentage correspondant à la teneur en valeur régionale de la matière intermédiaire produite. Inscrire ce pourcentage dans la case E.

La matière intermédiaire est considérée comme originaire du territoire si elle satisfait à la règle d'origine spécifique de l'annexe I du Règlement qui s'y applique et à toute autre règle générale qui pourrait s'y appliquer.

Si la règle d'origine est satisfaite, cocher la case appropriée sous E(1) et reporter les montants de la ligne Matière intermédiaire — Valeur des matières à la section A, comme suit :

Reporter la somme des montants de la ligne Total des Matières intermédiaires — Valeur des matières, (case A(4)), sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières, dans la colonne des matières originaires.

Note 1 : Comme il suffit de connaître la valeur transactionnelle du produit et la valeur des matières non originaires pour appliquer la formule servant à déterminer la teneur en valeur régionale du produit, selon la méthode de la valeur transactionnelle, le report des autres valeurs n'est pas nécessaire.

Si la règle d'origine n'est pas satisfaite, cocher la case appropriée sous E(2) et reporter les montants de la ligne Matière intermédiaire — Valeur des matières à la section A, comme suit :

Reporter la somme des montants de la ligne Total des Matières intermédiaires — Valeur des matières sur le formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières pour que la valeur soit inscrite dans la colonne appropriée, selon l'origine des matières. C'est-à-dire le montant de la case A(1) du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire devrait être reporté dans la colonne des matières originaires du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières. Celui de la case A(2) du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire, devrait être reporté dans la colonne des matières non originaires du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières et celui de la case A(3) du formulaire Matière intermédiaire — Sommaire devrait être reporté dans la colonne des matières d'origine inconnue du formulaire Méthode de la valeur transactionnelle — Valeur des matières.

Marche à suivre pour remplir le Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section C – Calcul de minimis

Instructions générales

La section C n'est remplie par l'exportateur ou le producteur du produit que si le traitement tarifaire préférentiel est demandé parce que le produit est admissible à titre de produit originaire en vertu de l'article 5 (règle de minimis) du Règlement.

Selon la règle de minimis, un produit est considéré comme originaire du territoire d'un pays ALÉNA lorsque la valeur de toutes les matières non originaires qui sont utilisées dans sa production et qui ne subissent pas de changement de classification tarifaireapplicable par suite de la production effectuée entièrement sur le territoire de l'un ou de plusieurs des pays ALÉNA, ne dépasse pas sept pour cent (7 %) :

dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :

Note 1 : Tout produit assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale est considéré comme originaire du territoire d'unpays ALÉNA et n'a pas à satisfaire à cette prescription dans les circonstances suivantes :

Note 2 : Veuillez noter que la règle de minimis ne s'applique pas :

Remplir le formulaire Calcul de minimis

(A) Remplir la section des renseignements généraux — nom du producteur, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur, nom et classification tarifaire du produit (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon le cas).

(B) Remplir la section Matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable.

Dresser la liste de toutes les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit et qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable par suite de la production et indiquer la valeur de ces matières. Toutes les matières d'origine inconnue doivent être considérées comme des matières non originaires et être incluses dans cette section si elles ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable.

(C) Additionner les montants de la colonne Valeur des matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable et inscrire le total dans la case A.

(D) Remplir la section du formulaire réservée au calcul de minimis.

Pour tous les chapitres du Système harmonisé, sauf les chapitres 50 à 63 :

(E) Remplir la section du formulaire Calcul de minimis réservée à l'attestation. L'exportateur ou le producteur du produit ou, selon le cas, le fournisseur d'une matière utilisée dans la production du produit, doit remplir et signer le formulaire et y inscrire la date.

Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section A – Méthode de la valeur transactionnelle

Protégé B une fois rempli

Valeur transactionnelle du produit

Valeur des matières

Sommaire

Renseignements généraux

Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section B – Matière intermédiaire

Protégé B une fois rempli

Valeur des matières

Coût net du produit

Sommaire

Questionnaire pour la vérification de l'origine — Teneur en valeur régionale — Section C – Calcul de minimis

Protégé B une fois rempli

Renseignements généraux

Matières non originaires qui ne subissent pas de changement de classification tarifaire applicable

Calcul de minimis

Tous les chapitres du Système Harmonisé, sauf les chapitres 50 à 63

Attestation

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