Propositions de nouveaux règlements, et de modifications à des règlements existants, pour l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)
Avis des douanes 17-25

Ottawa, le

1. Le présent avis des douanes annonce les modifications réglementaires et les nouveaux règlements que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) propose pour favoriser la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU). Il est proposé que ces modifications et nouveaux règlements entrent en vigueur le à la condition qu’ils soient pris par le gouverneur en conseil.

Changements réglementaires proposés

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

2. Il est proposé d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 3 du Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange afin de prévoir qu’un certificat d’origine, lorsque le lieu d’exportation des marchandises est l’Ukraine, doit être rempli en français, en anglais ou en ukrainien.

Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur

3. Il est proposé que la définition de « décision anticipée » contenue dans le Règlement sur les documents de l’exportateur et du producteur soit modifiée afin d’inclure un renvoi à la disposition sur les décisions anticipées de l’ALÉCU.

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

4. Il est proposé que l’alinéa 14b) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) soit modifié afin de faire mention des marchandises exportées d’Ukraine et qu’y soit ajouté un sous-alinéa renvoyant à une interprétation convenue entre le Canada et l’Ukraine quant aux chapitres 2 ou 3 de l’ALÉCU. Il est proposé également d’ajouter à l’alinéa 14h) un sous-alinéa admettant comme motif de modification ou d’annulation d’une décision anticipée le besoin de rendre la décision conforme à une modification des chapitres 2 ou 3 de l’ALÉCU.

Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

5. Il est proposé que l’alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 soit modifié afin de faire mention de l’Ukraine de sorte que, lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes, une preuve de l’exportation des marchandises vers ce payssoit exigée.

Règlement sur le remboursement des droits

6. Il est proposé : premièrement, d’ajouter l’Ukraine dans le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits; deuxièmement, de modifier l’article 23.1 du Règlement afin de rendre la partie 5.1 applicable à l’octroi d’un remboursement des droits payés sur des marchandises importées d’Ukraine à compter le mais pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCU n’a pas été demandé au moment de la déclaration en détail sous le régime des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes; et troisièmement, que l’article 23.3 du Règlement (article sur le montant des remboursements des droits) soit modifié de façon à faire mention, à l’alinéa b), du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU.

Proof of Origin of Imported Goods Regulations

7. Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées :

  1. d’exiger que l’importateur ou le propriétaire des marchandises pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU est demandé fournisse à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi sur les douanes, aux moments prévus à l’article 13 du Règlement, le certificat d’origine pour ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en ukrainien;
  2. d’exempter l’importateur et le propriétaire des marchandises de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a) du Règlement, une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d’Ukraine et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli;
  3. dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU est demandé pour des marchandises occasionnelles, d’exempter leur importateur et leur propriétaire de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si ces marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCU);
  4. dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCU est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, d’exempter de l’application leur importateur et leur propriétaire du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les conditions suivantes sont réunies :
    • les marchandises ne font pas partie d’une série d’importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes,
    • l’importateur ou le propriétaire fournit à l’agent, aux moments prévus à l’article 13 du Règlement, l’un des documents suivants :
      • la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires de l’Ukraine, ou
      • une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l’exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que celles-ci sont originaires de l’Ukraine;
  5. de prévoir que, quand le certificat d’origine est rempli en ukrainien, l’importateur ou le propriétaire des marchandises en fournisse à la demande de l’agent une traduction française ou anglaise;
  6. de prévoir que le certificat d’origine peut s’appliquer à une seule importation de marchandises ou bien à deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période d’au plus douze mois précisée par l’exportateur dans le certificat d’origine;
  7. de prévoir que le certificat d’origine est accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date à laquelle il a été rempli.

Nouveaux règlements

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCU)

8. L’ASFC propose le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCU) comme moyen de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’article 3.26 de l’ALÉCU. Le Règlement énoncera les méthodes, autres que la visite de vérification, qui peuvent être utilisées pour vérifier l’origine des marchandises exportées du Canada vers l’Ukraine, c’est-à-dire: l’examen d’un questionnaire de vérification rempli par l’exportateur ou le producteur des marchandises; l’examen de la réponse écrite par l’exportateur ou le producteur à une lettre de vérification; ou l’examen d’autres renseignements reçus de ces personnes ou du producteur ou fournisseur d’une matière utilisée dans la production des marchandises. Le Règlement précisera également les lieux ou locaux où l’on pourra entrer pour des visites de vérification et qu’une visite de vérification ne peut être effectuée que si un avis écrit d’intention d’effectuer la visite a été envoyé. Par ailleurs, il précisera que tout rapport écrit qui doit, en application du paragraphe 97.201(3) de la Loi sur les douanes, être fourni à l’administration douanière de l’Ukraine doit être fourni par un moyen de transmission permettant l’obtention d’un accusé de réception.

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ALÉCU)

9. L’ASFC propose le nouveau Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises importées (ALÉCU) comme moyen de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’article 3.26 de l’ALÉCU. Le Règlement précisera les modalités d’envoi des demandes de vérification et prévoiera l’examen des rapports reçus à la suite de ces demandes.

Renseignements supplémentaires

10. Pour de plus amples informations, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d'interurbain seront facturés). Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

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